La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'éducation
nationale et la secrétaire d'Etat à la santé et aux handicapés.
Vu la loi
no 68-978 du 12 novembre 1968 modifiée sur l'orientation de l'enseignement
supérieur ;
Vu la loi no 84-52 du 26
janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur ;
Vu la
loi no 92-678 du 20 juillet 1992 relative à la validation d'acquis
professionnels pour la délivrance de diplômes et portant diverses dispositions
relatives à l'éducation nationale ;
Vu l'ordonnance
no 58-1373 du 30 décembre 1958 relative à la création des centres
hospitaliers et universitaires, à la réforme de l'enseignement médical et au
développement de la recherche médicale ;
Vu le décret
no 70-931 du 8 octobre 1970, modifié notamment par le
décret no 96-994 du 15 novembre 1996, relatif aux fonctions hospitalières
des étudiants de médecine ;
Vu le décret no 85-906 du 23 août 1985 fixant les conditions de validation des
études, des expériences professionnelles ou acquis personnels en vue de l'accès
aux différents niveaux de l'enseignement supérieur ;
Vu le décret
no 88-321 du 7 avril 1988 modifié fixant l'organisation du troisième cycle
des études médicales ;
Vu le
décret no 93-538 du 27 mars 1993 relatif à la validation d'acquis
professionnels pour la délivrance des diplômes nationaux de l'enseignement supérieur
;
Vu l'arrêté du 24 juin 1987 modifié portant création de la maîtrise de
sciences biologiques et médicales ;
Vu l'arrêté du 18 mars 1992 modifié relatif à l'organisation du premier
cycle et de la première année du deuxième cycle des études médicales ;
Vu l'arrêté du 4 mars 1997 relatif à la deuxième partie du deuxième cycle
des études médicales ;
Vu l'arrêté du 4 mars 1997 pris en application de l'article 7 de l'arrêté du
4 mars 1997 relatif à la deuxième partie du deuxième cycle des études médicales
fixant les thèmes d'enseignement devant faire l'objet de séminaires ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en
date du 21 février 2000,
Arrêtent :
Art. 1er. - La première phrase de l'article 3 de l'arrêté du 4 mars 1997
susvisé est remplacée par les dispositions suivantes :
« La deuxième partie du deuxième cycle des études médicales est consacrée
à l'enseignement des processus pathologiques, de leur thérapeutique et de leur
prévention, ainsi qu'à l'enseignement de l'organisation des systèmes de santé,
de l'évaluation des pratiques de soins, de la déontologie et de la
responsabilité médicale. »
Art. 2. - Les dispositions de l'article 7 de l'arrêté du 4 mars 1997 susvisé
sont remplacées par les dispositions suivantes :
« 1. Les enseignements théoriques de la deuxième partie du deuxième cycle
des études médicales comprennent des conférences, des enseignements dirigés
et des séminaires. Leur volume horaire global ne doit pas être inférieur à
900 heures, ni supérieur à 1 000 heures. L'enseignement du certificat de synthèse
clinique et thérapeutique, organisé au cours de la dernière année du deuxième
cycle, conformément aux dispositions de l'article 2 du décret du 7 avril 1988
susvisé, doit représenter au moins 60 heures.
2. L'enseignement est organisé par modules. Il porte sur un ensemble de thèmes
dont la liste est établie après avis de la commission pédagogique nationale
des études médicales prévue à l'article 10 de l'arrêté du 18 mars 1992
susvisé. Cette liste est annexée au présent arrêté et fait l'objet d'une révision
quadriennale.
Pour chacun de ces thèmes, l'enseignement porte notamment sur les mécanismes
fondamentaux des processus pathologiques en question, les facteurs
psychologiques et d'environnement éventuellement impliqués, les éléments nécessaires
au diagnostic et au dépistage, la pharmacologie des médicaments utiles à leur
traitement, les modalités thérapeutiques recommandées y compris pour la prise
en charge de la douleur, les soins palliatifs, les thérapeutiques
substitutives, les traitements diététiques et de rééducation et la crénothérapie,
les éléments d'une politique de prévention, y compris les risques iatrogènes,
les notions indispensables d'épidémiologie, d'économie de la santé, et les
aspects juridiques et éthiques.
3. Dans la limite de l'horaire global d'enseignement indiqué au 1 ci-dessus,
chaque étudiant doit valider au cours de la deuxième partie du deuxième cycle
des enseignements optionnels interdisciplinaires dont le volume horaire ne doit
pas être inférieur à 60 heures par année.
Ces enseignements optionnels peuvent porter en partie sur les certificats de la
maîtrise en sciences biologiques et médicales ou sur un ou plusieurs autres
domaines mentionnés au premier alinéa de l'article 19 de l'arrêté du 18 mars
1992 susvisé.
La liste de ces enseignements est fixée chaque année par le conseil de l'unité
de formation et de recherche médicale. Toutefois, un de ces enseignements
optionnels doit obligatoirement être choisi parmi l'un des modules suivants :
- anatomie descriptive et topographique ;
- modèles animaux et mécanismes physio-pathologiques ;
- psychologie et neurobiologie ;
- rôle du médecin généraliste en matière de prévention individuelle et
collective ;
- santé de la mère et de l'enfant ;
- stratégie des examens de laboratoire.
4. L'enseignement comporte des thèmes jugés prioritaires, parmi lesquels
figure la pratique de la médecine générale. Les autres thèmes sont définis
tous les quatre ans par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur
et de la santé.
Ces enseignements sont organisés au moins tous les deux ans sous forme de séminaires.
Tous les étudiants doivent y participer. Leur organisation est confiée à un
professeur des universités-praticien hospitalier ou, pour la médecine générale,
à un enseignant associé de médecine générale, désigné par le directeur de
l'unité de formation et de recherche de médecine, après avis du conseil de
cette dernière.
D'autres séminaires peuvent être organisés par l'unité de formation et de
recherche, sur d'autres thèmes sélectionnés par elle.
5. La validation des enseignements théoriques comporte un examen écrit, dont
l'objet est la vérification des connaissances afférentes à un ou plusieurs
modules et une interrogation orale par un jury de trois membres comportant au
moins un professeur des universités-praticien hospitalier, dont l'objet est
l'analyse des comportements de l'étudiant en face d'une situation donnée,
notamment de sa capacité à justifier ses choix et à informer ses
interlocuteurs des risques et avantages des examens et traitements qu'il
prescrit.
Le certificat de synthèse clinique et thérapeutique, mentionné au 1
ci-dessus, doit faire l'objet d'une validation indépendante, dans les
conditions prévues aux articles 2 et 3 du décret du 7 avril 1988 susvisé.
Les conditions dans lesquelles un étudiant à qui a fait défaut un ou
plusieurs modules est admis à passer dans l'année supérieure sont définies
par le conseil de l'unité de formation et de recherche et approuvées par le président
de l'université. »
Art. 3. - L'article 8 de l'arrêté du 4 mars 1997 susvisé est modifié
comme suit :
I. - La dernière phrase du paragraphe I (a) est complétée de la manière
suivante : « de même qu'un stage dans un laboratoire hospitalier ou dans un
laboratoire de recherche agréé ».
II. - Le paragraphe I (a) est complété comme suit :
« Les étudiants doivent, d'autre part, effectuer un stage à temps complet,
d'au moins quatre semaines, dans une unité d'accueil des urgences, de réanimation
ou de soins intensifs. »
III. - Le paragraphe I (b) est remplacé par :
« Au cours de ces trois années, les étudiants doivent préparer au moins
trois exposés sur les sujets en rapport avec la pathologie rencontrée dans les
services où ils sont affectés. Ces exposés sont préparés par petits
groupes, sous la direction d'un enseignant, à partir de documents et de références
bibliographiques réunis à leur intention. Un de ces exposés au moins doit
avoir un rapport avec l'évaluation des pratiques de soins, ou avec des problèmes
de santé rencontrés aux urgences ou d'autres structures dans lesquelles sont
dispensés des soins primaires.
Ces exposés ont pour objet de développer les capacités d'analyse, de synthèse
et de communication orale des étudiants. »
IV. - Le premier alinéa du paragraphe I (c) est complété comme suit :
« L'avis de ces responsables tient compte des appréciations des médecins et
des cadres infirmiers des unités dans lesquelles les étudiants sont affectés.
»
V. - Le troisième alinéa du paragraphe I (c) est remplacé par :
« La note de stage tient compte :
- de l'assiduité des étudiants, leur comportement, la qualité des
observations médicales qui leur sont confiées et, le cas échéant, l'exposé
effectué au cours de ce stage ;
- de la vérification de l'acquisition d'un certain nombre de gestes pratiques
et de comportements correspondant aux objectifs de leur carnet de stage,
notamment dans le domaine de l'hygiène hospitalière et de la maîtrise des
risques nosocomiaux ;
- et des points obtenus lors d'une épreuve de mise en situation organisée
annuellement ou à la fin de chaque stage, devant un jury comportant au moins un
professeur des universités-praticien hospitalier. Les points obtenus à cette
épreuve comptent pour au moins 30 % de la note totale affectée au stage. »
VI. - La deuxième phrase du dernier alinéa du paragraphe I (c) est supprimée.
Art. 4. - L'article 12 de l'arrêté du 4 mars 1997 susvisé est modifié
comme suit :
I. - Le 1o est complété par les termes : « y compris les enseignements
optionnels mentionnés au 3 de l'article 7 du présent arrêté » ;
II. - Le 2o est complété par les termes : « y compris les exposés mentionnés
au paragraphe I (b) de l'article 8 du présent arrêté » ;
III. - Le 6o est supprimé.
Art. 5. - Les dispositions de l'article 13 de l'arrêté du 4 mars 1997
susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :
« A l'issue de la deuxième partie du deuxième cycle des études médicales,
les étudiants qui auront validé l'ensemble des enseignements théoriques et
cliniques tels que définis par les dispositions du présent arrêté se verront
délivrer un diplôme de fin de deuxième cycle par un jury nommé par le président
de l'université, sur proposition du directeur de l'unité de formation et de
recherche médicale. Ce jury est composé de cinq enseignants, dont un
enseignant associé de médecine générale ; un des enseignants doit être extérieur
à l'université d'origine des étudiants. »
Outre son rôle dans la délivrance des diplômes de fin de deuxième cycle, le
jury mentionné à l'alinéa précédent a pour mission d'évaluer les
enseignements et éventuellement de faire des suggestions sur leur organisation
dans l'unité de formation et de recherche concernée. Il dispose à cet effet
de statistiques sur l'ensemble des notes et appréciations des étudiants de la
promotion au cours de leur deuxième cycle.
Art. 6. - Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux étudiants
s'inscrivant en deuxième année du deuxième cycle des études médicales à
compter de l'année universitaire 2001-2002.
Les dispositions de l'arrêté du 4 mars 1997 relatif à l'application de
l'article 7 de l'arrêté précité, fixant les thèmes d'enseignement devant
faire l'objet de séminaires sont prorogées pour l'année universitaire
2000-2001.
Art. 7. - Le directeur général de la santé, le directeur de
l'hospitalisation et de l'organisation des soins et la directrice de
l'enseignement supérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.
Fait à Paris, le 10 octobre 2000.
Le ministre de l'éducation nationale, Pour le ministre et par délégation : La directrice de l'enseignement supérieur, F. Demichel La ministre de l'emploi et de la solidarité, Pour la ministre et par délégation : Le directeur général de la santé, L. Abenhaïm La secrétaire d'Etat à la santé et aux handicapés, Pour la secrétaire d'Etat et par délégation : Le directeur général de la santé, L. Abenhaïm |