NOR : SANP0423091A
(Journal officiel du 14 octobre 2004)
Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur
et de la recherche et le ministre de la santé et de la protection sociale,
Vu le code de la santé publique, notamment le titre III du livre Ier
de la quatrième partie ;
Vu le code de l'éducation, notamment le chapitre II du titre III du
livre VI de la troisième partie ;
Vu la loi n° 2000-242 du 14 mars 2000 relative aux volontariats
civils institués par l'article L. 111-2 du code du service national et à
diverses mesures relatives à la réforme du service national ;
Vu le décret n° 88-321 du 7 avril 1988 fixant l'organisation du
troisième cycle des études médicales ;
Vu le décret n° 99-930 du 10 novembre 1999 modifié fixant le
statut des internes et des résidents en médecine, des internes en pharmacie et
des internes en odontologie ;
Vu le décret n° 2004-67 du 16 janvier 2004 relatif à
l'organisation du troisième cycle des études médicales ;
Vu l'arrêté du 20 avril 1995 relatif aux conventions permettant
l'accueil d'internes effectuant des stages dans un organisme agréé
extrahospitalier ou dans un laboratoire agréé de recherche ;
Vu l'arrêté du 29 janvier 2004 relatif à l'organisation des épreuves
nationales classantes anonymes donnant accès au troisième cycle spécialisé
des études médicales ;
Vu l'arrêté du 22 septembre 2004 fixant la liste des diplômes d'études
spécialisées de médecine ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en
date du 19 juillet 2004,
Arrêtent :
Chapitre Ier
Affectation des internes ou des résidents
et organisation des stages
Art. 1er. - L'article 13, alinéa c, de l'arrêté du 29 janvier 2004 susvisé est complété et ainsi rédigé : « Les affectations, par discipline et par subdivision, sont prononcées par arrêté du ministre chargé de la santé et publié au Journal officiel de la République française ».
Art. 2. - Le préfet de région fixe, sur avis de la commission
de subdivision de répartition des stages, la liste des stages agréés qui sont
offerts au choix des internes ou des résidents au vu du nombre réel de ceux
choisissant un stage. Un taux d'adéquation entre le nombre de stages et le
nombre d'internes est déterminé en tant que de besoin par arrêté des
ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
Dans chaque subdivision, une procédure de choix des structures agréées comme
lieu de stages est organisée tous les six mois par la direction régionale des
affaires sanitaires et sociales sur avis de la commission de subdivision de répartition
des stages prévue à l'article 30 du décret du 16 janvier 2004
susvisé.
Le choix d'un stage pour la formation des internes ou des résidents ne peut se
faire que dans un des services agréés par le préfet de région, sur avis de
la commission de subdivision.
Art. 3. - Le choix d'un stage est déterminé en priorité, en fonction du nombre de stages déjà validés, puis selon le rang de classement au sens de l'article 10 du décret du 16 janvier 2004 susvisé.
Art. 4. - Le coordonnateur interrégional de chaque diplôme d'études spécialisées en relation avec l'unité de formation et de recherche d'origine veille au respect des stages obligatoires définis par chaque maquette. En cas de non-respect, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant, saisi éventuellement par le coordonnateur, peut, après un entretien avec l'interne ou le résident en présence éventuellement du coordonnateur interrégional, imposer l'affectation du stage suivant. Dans la mesure où un stage conforme à la maquette est disponible, l'interne ou le résident est affecté d'office dans ce dernier.
Chapitre II
Déroulement des stages particuliers
Partie 1
Stages hors subdivision
Art. 5. - Conformément à l'article 18 du décret du 16 janvier 2004
susvisé, les internes et les résidents peuvent demander à réaliser trois
stages dans une subdivision autre que celle dans laquelle ils ont été affectés,
dont un au moins au sein de l'interrégion d'origine. Les stages effectués à
l'Ecole nationale de la santé publique sont considérés comme des stages hors
subdivision, sauf pour les internes de santé publique.
Le choix d'un stage hors subdivision exige au préalable, au sein de la
subdivision d'origine, la validation de deux stages pour les internes de médecine
générale ou les résidents et de quatre stages pour les internes des autres spécialités.
Art. 6. - Pour réaliser un stage hors de sa subdivision
d'origine, l'interne ou le résident adresse un dossier de demande de stage,
quatre mois avant le début du stage concerné, pour accord, au directeur de
l'unité de formation et de recherche ou au président du comité de
coordination des études médicales et au coordinateur interrégional d'origine.
Le directeur de l'unité de formation et de recherche médicale transmet une
copie de sa décision à la direction régionale des affaires sanitaires et
sociales d'origine et d'accueil. Le dossier comporte :
- une lettre de demande ;
- un projet de stage ;
- l'avis du directeur du centre hospitalier universitaire d'origine ;
- l'avis du chef du service hospitalier ou extra-hospitalier d'accueil, ainsi
que celui du directeur de l'établissement hospitalier d'accueil ;
- l'avis des coordonnateurs interrégionaux du diplôme d'études spécialisées
d'origine et/ou d'accueil concernés.
Pendant son stage, l'interne ou le résident reste affecté au centre
hospitalier universitaire d'origine, qui lui sert les éléments de rémunération,
conformément aux dispositions du décret du 10 novembre 1999 susvisé.
L'interne ou le résident est mis à la disposition de l'établissement
hospitalier d'accueil, qui est chargé des autres éléments de rémunération
que ceux prévus au 1° de l'article 10 du décret du 10 novembre 1999
susvisé, par convention entre cet établissement et le centre hospitalier
d'origine.
L'interne ou le résident est soumis au règlement intérieur propre à l'établissement
d'accueil. La convention prévoit également les conditions dans lesquelles les
parties prennent en charge les dommages causés par la présence des internes ou
des résidents dans l'établissement partie à la convention.
Partie 2
Stages dans les départements et les territoires d'outre-mer
Art. 7. - Conformément à l'article 47 du décret du 16 janvier 2004
susvisé, l'interne ou le résident a la possibilité d'effectuer des stages
dans des services agréés de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie selon des
modalités fixées par conventions signées entre ces collectivités d'outre-mer
et l'université de rattachement, approuvées par les ministères concernés.
Conformément à l'article 49 du décret du 16 janvier 2004
susvisé, l'interne de médecine générale ou le résident peut effectuer des
stages dans l'interrégion des Antilles-Guyane et dans la subdivision de l'océan
Indien. La durée des stages ne peut être inférieure à deux semestres. Par dérogation
à l'article 5 du présent arrêté, ces stages peuvent avoir lieu dès le
second semestre de formation en troisième cycle avec l'accord du coordonnateur
pédagogique. Le renouvellement éventuel de ces stages au-delà de la durée de
deux semestres est soumis aux mêmes conditions que celles prévues à l'article 6
du présent arrêté.
Conformément à l'article 50 du décret du 16 janvier 2004,
l'interne de spécialité autre que médecine générale peut effectuer des
stages dans l'interrégion des Antilles-Guyane et dans la subdivision de l'océan
Indien. La durée des stages ne peut pas, dans ce cas, être supérieure à deux
semestres. Par dérogation à l'article 5 du présent arrêté, ces stages
peuvent avoir lieu à l'issue de la validation de deux stages au sein de leur
subdivision d'origine, sous réserve de l'accord de l'acceptation de son dossier
selon les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 du présent
arrêté.
Pendant le stage effectué dans un département ou territoire d'outre-mer,
l'interne ou le résident est rémunéré par la structure d'accueil selon des
modalités fixées par convention.
Par dérogation à l'article 5 du présent arrêté, l'interne ou le résident
affecté dans l'interrégion des Antille-Guyane et dans la subdivision de l'océan
Indien peut effectuer la moitié de ses stages hors subdivision. La constitution
et l'instruction du dossier de demande de stage respectent les mêmes règles
que celles définies à l'article 6 du présent arrêté.
Partie 3
Stage à l'Ecole nationale de la santé publique
Art. 8. - En application des dispositions de l'article 17
du décret du 16 janvier 2004 susvisé, les internes de santé
publique peuvent demander à effectuer un ou deux stages, qui sont alors
obligatoirement consécutifs, au sein de l'Ecole nationale de la santé
publique.
Le nombre de postes offerts chaque année est fixé à l'avance par le directeur
de l'Ecole nationale de la santé publique. La constitution et l'instruction du
dossier de demande de stage respectent les mêmes règles que celles définies
à l'article 6 du présent arrêté. Parmi les avis demandés, celui du
chef de service hospitalier ou extrahospitalier d'accueil et du directeur du
centre hospitalier d'accueil prévu à l'article 6 précité est remplacé
par l'avis du directeur de l'Ecole nationale de la santé publique.
Conformément à l'article 19 du décret du 16 janvier 2004
susvisé, une convention de stage est dûment établie entre le directeur de l'Ecole
nationale de la santé publique et le directeur général du centre hospitalier
universitaire d'origine de l'interne, selon les modalités fixées dans l'arrêté
du 20 avril 1995 susvisé.
Le centre hospitalier universitaire d'origine continue à assurer le versement
de l'ensemble des éléments de rémunérations prévu à l'article 10 du décret
du 10 novembre 1999 susvisé.
Partie 4
Stages dans le cadre des activités de volontariat civil
de cohésion sociale et de solidarité
Art. 9. - Les internes et les résidents peuvent demander, dans le cadre des stages hors subdivision, à effectuer un stage au maximum dans le cadre des activités de volontariat civil de cohésion sociale et de solidarité. La constitution et l'instruction du dossier de demande de stage respectent les mêmes règles que celles définies à l'article 6 du présent arrêté.
Partie 5
Stages à l'étranger
Art. 10. - L'interne mentionné à l'article 18 du décret
du 16 janvier 2004 susvisé, ou le résident lorsqu'il a validé au
moins quatre stages de formation, peut demander à réaliser un ou deux stages
consécutifs à l'étranger dans le cadre des stages qu'il peut effectuer hors
subdivision.
La constitution et l'instruction du dossier de demande de stage sont identiques
à celles prévues à l'article 6 du présent arrêté. Le directeur de
l'unité de formation et de recherche ou le président du comité de
coordination des études médicales donne son accord après évaluation de la
qualité pédagogique du lieu de stage et des conditions d'équivalence
d'enseignement susceptibles d'être accordées.
L'interne ou le résident mentionné au présent article est soumis, pendant la
durée de sa formation à l'étranger, aux dispositions de l'article 27 du
décret du 10 novembre 1999 susvisé.
Chapitre III
Validation des stages
Art. 11. - Sous réserve de l'application de l'article 20
du décret du 10 novembre 1999 susvisé, un stage est validé par le
directeur de l'unité de formation et de recherche ou le président du comité
de coordination des études médicales après avis du chef de service
hospitalier ou extrahospitalier responsable du stage dans lequel a été affecté
l'interne ou le résident.
A l'issue de chaque stage, le chef de service remplit le carnet de validation de
stage obtenu par l'interne ou le résident lors de son inscription à l'entrée
en troisième cycle des études médicales auprès de l'unité de formation et
de recherche dont il dépend.
Le chef de service renseigne une grille d'évaluation. Il donne son avis, ainsi
que le coordonnateur interrégional du diplôme d'études spécialisées, sur le
stage effectué par l'interne ou le résident. Il transmet copie de la grille et
des avis au directeur de l'unité de formation et de recherche ou au président
du comité de coordination des études médicales d'origine. Ce dernier transmet
au coordonnateur copie de la grille d'évaluation et de sa décision d'accorder
ou non la validation du stage et informe, avant le 15 mars et le 15 septembre de
chaque année selon le semestre en cours, le directeur régional des affaires
sanitaires et sociales d'origine de sa décision.
L'interne ou le résident remplit une grille d'évaluation concernant la qualité
pédagogique du stage et en envoie copie au directeur de l'unité de formation
et de recherche ou au président du comité de coordination des études médicales
et au coordonnateur interrégional d'accueil.
A titre transitoire, en attente de l'élaboration définitive d'un carnet de
validation, le chef de service, le directeur de l'unité de formation et de
recherche ou le président du comité de coordination des études médicales et
l'interne ou le résident remplissent les documents types mis en annexe au
présent arrêté.
Chapitre IV
Stages extrahospitaliers en médecine générale
Art. 12. - Conformément aux dispositions de l'article 14
du décret du 16 janvier 2004 susvisé, les praticiens généralistes
peuvent être agréés comme maître de stage par le directeur de l'unité de
formation et de recherche ou le président du comité de coordination des études
médicales et peuvent encadrer des internes dans un cabinet libéral, un
dispensaire, un service de protection maternelle et infantile, un service de
santé scolaire, un centre de santé ou tout autre centre agréé dans lequel
des médecins généralistes dispensent des soins de santé primaire.
Le maître de stage, s'il exerce une activité libérale, contracte une
assurance responsabilité professionnelle en signalant à son assurance sa
qualité de maître de stage.
Chapitre V
Dispositions particulières pour les internes
et les résidents de l'océan Indien
Art. 13. - Conformément aux dispositions de l'article 3 du décret du 16 janvier 2004 susvisé, en l'absence de centre hospitalier universitaire assurant les formations de troisième cycle, dans la subdivision de l'océan Indien, l'université Bordeaux-II est désignée comme établissement de rattachement pour les internes y effectuant tout ou partie de leur troisième cycle de formation. Ils prennent donc leur inscription annuelle à l'université Bordeaux-II.
Art. 14. - Le présent arrêté s'applique aux internes et aux résidents
nommés à compter du 1er novembre 2004, issus des voies d'accès au
troisième cycle des études médicales au titre de l'année universitaire
2004-2005.
Art. 15. - Le directeur général de la santé au ministère de la santé et de
la protection sociale et le directeur de l'enseignement supérieur au ministère
de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté,
qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 22 septembre 2004.
Le ministre de la santé
et de la protection sociale,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
W. Dab
Le ministre de l'éducation nationale,
de l'enseignement supérieur
et de la recherche,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'enseignement supérieur,
J.-M. Monteil
ANNEXE I
FICHE D'ÉVALUATION DU STAGE DE L'INTERNE
EN TROISIÈME CYCLE DES ÉTUDES MÉDICALES
| ÉTABLISSEMENT | INTERNE |
| Nom et adresse | Nom |
| Prénom | |
| SPÉCIALITÉ DU SERVICE | ANNÉE D'INTERNAT |
| DES choisi | |
| CHEF DE SERVICE : Nom |
SUBDIVISION D'ORIGINE |
| Prénom |
| GRILLE D'ÉVALUATION : APTITUDES PROFESSIONNELLES | A | B | C | D | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Connaissances théoriques | |||||
| 2 | Aptitudes diagnostiques | |||||
| 3 | Aptitudes thérapeutiques | |||||
| 4 | Aptitudes à l'urgence | |||||
| 5 | Hygiène/propreté | |||||
| 6 | Relations avec les patients | |||||
| 7 | Ponctualité, assiduité | |||||
| 8 | Présentation orale de dossiers | |||||
| 9 | Intégration dans l'équipe de soins | |||||
| 10 | Acquisitions au cours du stage | |||||
| Echelle d'évaluation : A = Très bien, B = Bien, C = Assez bien, D = Passable, E = Mauvais (tout « E » doit être motivé en observation). | ||||||
| OBSERVATIONS ÉVENTUELLES | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aspects positifs | ||||||
| Difficultés rencontrées | ||||||
ANNEXE II
FICHE D'ÉVALUATION DE LA QUALITÉ PÉDAGOGIQUE DU STAGE
PAR L'INTERNE EN TROISIÈME CYCLE DES ÉTUDES MÉDICALES
| ÉTABLISSEMENT Nom et adresse |
| SPÉCIALITÉ DU SERVICE |
| CHEF DE SERVICE |
| Nom Prénom |
| GRILLE D'ÉVALUATION | A | B | C | D | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Accueil | |||||
| 2 | Organisation matérielle du stage (horaire, lieu,....) | |||||
| 3 | Suivi pédagogique par le chef de service | |||||
| 4 | Suivi pédagogique par l'équipe médicale | |||||
| 5 | Suivi pédagogique par l'équipe soignante | |||||
| 6 | Participation aux staffs | |||||
| 7 | Responsabilisation | |||||
| 8 | Encadrement médical si besoin | |||||
| 9 | Bénéfice pédagogique global | |||||
| 10 | Avis général du stage | |||||
| Echelle d'évaluation : A = Très bien, B = Bien, C = Assez bien, D = Passable, E = Mauvais (tout « E » doit être motivé en observation). | ||||||
| OBSERVATIONS ÉVENTUELLES | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aspects positifs | ||||||
| Difficultés rencontrées | ||||||